M-35.1, r. 104 - Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois de la Mauricie

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9. Le Syndicat peut céder le fonds de roulement en garantie d’un emprunt contracté par lui et consenti aux conditions, clauses et obligations jugées appropriées pour donner son plein effet à cette cession, y compris la permission au prêteur de se l’approprier en pleine propriété et de l’appliquer au remboursement de la dette si le Syndicat fait défaut de remplir ses obligations, le solde étant remis au Syndicat ou à la personne chargée d’appliquer le Plan.
Décision 5154, a. 9; Décision 9035, a. 1.